Le locataire commerçant d’un lot de copropriété avait fait percer le mur de l’immeuble afin de faire communiquer le lot avec des locaux situés dans un immeuble contigu.
Or ces travaux avaient été engagés sans autorisation du syndicat des copropriétaires, lequel exigeait la remise des lieux dans leur état d’origine.
Cette demande a été acceptée par la Cour d’appel et le pourvoi est rejeté;
« Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, énoncé que dans le silence des titres, il convenait de faire application des dispositions de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 réputant commun le gros œuvre des bâtiments et constaté que le mur litigieux était un mur extérieur assurant la protection de l’immeuble en tant que clôture, la Cour d’appel, qui n’a pas statué par un motif hypothétique, a souverainement retenu que le mur devait être considéré comme un élément du gros œuvre et donc comme une partie commune et en a exactement déduit que, quelles que soient les stipulations du bail commercial conclu avec une société copropriétaire qui ne pouvait pas accorder à sa locataire plus de droits qu’elle n’en avait elle-même, la (société locataire) ne pouvait pas supprimer le mur sans avoir obtenu l’autorisation du syndicat des copropriétaires ».
Le pourvoi est donc rejeté.
Note :
Cette solution est sans surprise. Le locataire ne pouvait pas se prévaloir d’une simple clause du bail pour engager des travaux affectant les parties communes. Une autorisation de l’assemblée générale était indispensable. Sur ce point, la jurisprudence est parfaitement constante. Une autorisation donnée par le bailleur est manifestement insuffisante.