CASS. CIV. 3è, 27 septembre 2000

Une SCI fait construire un immeuble dont elle vend un lot en l’état futur d’achèvement. L’acquéreur se plaint des défectuosités du carrelage de certaines pièces et assigne la SCI, qui appelle les constructeurs en garantie. La Cour d’appel condamne la SCI et oblige le sous-traitant responsable à lui relever garantie en remarquant que le dommage est un défaut de conformité dû à sa faute.

Question :

La pose des dalles sans réunion préalable des pierres est-elle un défaut de conformité ?

Réponse :

Non, il s’agit d’un vice de la construction et non d’un défaut de conformité de la chose livrée à la chose promise.

Note :

La garantie des vices apparents dans la vente est de un an. La responsabilité en matière de défaut de conformité est de trente ans, d’où l’intérêt de la distinction. En l’espèce, c’est le sous-traitant, appelé par le vendeur qui invoquait sa faute, qui soutenait avec raison : que le dommage procédait d’un vice de la construction, que celui-ci était apparent pour l’acheteur et que l’action de ce dernier contre le vendeur, postérieure au délai d’un an, était irrecevable, ce qui rendait impossible sa propre condamnation.

Source : Supplément Le Moniteur, 26 octobre 2001 page 65)