CASS. CIV. 3è, 27 septembre 2000

L’impropriété à la destination peut s’entendre de la non-obtention des économies d’énergie promises.

« Attendu qu’ayant constaté que l’immeuble était rendu impropre à sa destination par le non fonctionnement de l’élément d’équipement constitué par les capteurs solaires, compte tenu des risques de surchauffe de l’eau chaude sanitaire collective, et parce que les objectifs d’économies d’énergie, consécutifs à la fourniture d’énergie mixte, promis aux utilisateurs par le promoteur, qui s’était prévalu de la qualification « Solaire trois étoiles », n’étaient pas atteints, même si la fourniture d’eau chaude à température désirée pouvait être assurée par l’installation individuelle de chauffage au gaz et retenu exactement que la responsabilité décennale du constructeur était engagée, la Cour d’appel a, sans se contredire et sans modifier l’objet du litige, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. »

Note de M. Philippe MALINVAUD :

Les énergies douces et non polluantes étant à la mode, les constructeurs proposent de plus en plus souvent des systèmes de chauffage, ou de fourniture d’eau chaude, mixtes comportant une source principale à énergie classique – fuel, gaz ou électricité – et une source d’appoint apportée par des capteurs solaires. L’idée est que les capteurs solaires viendront soulager la source d’énergie principale et, par là même, la facture de fuel, de gaz ou d’électricité. Ces propositions s’accompagnent de labels alléchants ou se prévalent de qualifications diverses, en l’occurrence « Solaire trois étoiles ». En définitive, les acquéreurs acceptent un coût supplémentaire d’investissement, dans l’attente et en contrepartie d’un coût moindre de fonctionnement ; telle est l’économie du contrat.

Si on en juge par la sinistralité, ces systèmes d’appoint sont d’une fiabilité incertaine (V. par ex. CA PARIS, 19 ch. A, 29 mars 2000). Il s’ensuit qu’en cas de défaillance du système solaire, le chauffage ou l’eau chaude sont fournis par la source principale de manière satisfaisante au plan du confort, mais à coût supérieur à celui attendu et promis.
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Comment les maîtres d’ouvrage insatisfaits peuvent-ils espérer en obtenir réparation ?

Dans la mesure où les capteurs solaires sont des éléments d’équipement en principe dissociables, ils relèvent de la garantie de bon fonctionnement de deux ans de l’article 1792-3.

On peut penser qu’un certain nombre de litiges trouvent par cette voie une solution satisfaisante. Mais encore faut-il que les désordres se produisent dans le délai de deux ans et que l’action soit intentée en temps utile.

Dans le cas contraire, il ne reste plus qu’à soutenir que les défaillances de l’élément d’équipement rendent l’ouvrage – et non pas seulement l’élément d’équipement – impropre à sa destination.

Source : RDI 2001 n° 1 page 82