CASS. CIV. 3è, 27 septembre 2000

Une société copropriétaire de lots contestait la répartition des charges d’ascenseur. La Cour d’appel a jugé prescrite son action, au motif que le délai de deux mois après la décision d’assemblée qui l’avait établie, était expiré.

Cette décision est cassée :

« Attendu que, pour déclarer prescrite l’action de la SCI relative à la répartition des charges spéciales d’ascenseur pour les lots […], l’arrêt retient que la répartition des charges spéciales d’ascenseur dont étaient affectés les lots originels n’était pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 20 juillet 1965, mais que la SCI n’a jamais contesté ces stipulations du règlement de copropriété, que c’est une nouvelle répartition des charges qui a été votée par l’assemblée générale du 15 juin 1993 et que cette décision n’a pas été contestée dans les deux mois de sa notification ainsi que l’exige l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la décision de l’assemblée générale était contraire aux critères posés par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en matière de répartition des charges et alors que le délai prévu par l’article 42, alinéa 2, de cette loi ne s’applique pas aux actions relatives aux clauses réputées non écrites, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». 

…/… 

Note :

Cette décision apporte un éclaircissement important sur le champ d’application de l’article 42 de la loi de 1965 qui enferme dans le délai très court de deux mois, l’action des copropriétaires qui veulent contester en justice une décision de l’assemblée.

En effet, la Cour de cassation affirme que ce délai ne s’applique pas aux actions relatives aux clauses réputées non écrites. Il en résulte que si une assemblée prend une décision en violation des règles impératives de la loi de 1965, un copropriétaire peut obtenir l’annulation de la décision, même après l’expiration du délai de deux mois. C’était le cas ici pour une question de répartition de charges d’ascenseur mais la décision est tout à fait générale dans sa formulation, ce qui en fait une décision de principe.

Il s’agit d’un revirement de jurisprudence. En effet, dans un arrêt du 17 juillet 1991 (Cass. Civ. 3è, Inf. rap. Copr. Mai 1992, p. 159), la Cour de cassation avait jugé que devait être considérée comme valable une décision qui introduit dans le règlement de copropriété une clause contraire aux dispositions d’ordre public de la loi de 1965, dès lors qu’elle n’avait pas été contestée dans le délai légal. Seules les décisions considérées comme inexistantes pouvaient être contestées après le délai de deux mois (par exemple pour une décision prise sur une question qui ne figurait pas à l’ordre du jour, ou pour une décision prise en dehors d’une assemblée au cours d’une réunion informelle).

Source : JURIS-HEBDO, 22 janvier 2001 page 4