La clause du contrat de crédit-bail permettant sa résiliation anticipée à l’initiative du crédit-preneur à la condition qu’il verse au crédit-bailleur une somme égale au capital restant dû n’est nullement contraire aux dispositions de l’article. L. 313-9 du Code monétaire et financier et ne saurait être regardée comme une clause pénale.
Note de Mme COHET-CORDEY :
Aux termes de l’article 1-2, alinéa 2, de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative au crédit-bail, aujourd’hui insérée aux articles L. 313-7 et suivants du Code monétaire et financier, les contrats de crédit-bail « prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur ».
C’est en se fondant sur ce texte que la demanderesse au pourvoi, une société en liquidation judiciaire représentée par un mandataire judiciaire, entendait obtenir la nullité d’un contrat de crédit-bail immobilier dans lequel elle était engagée.
Pour sortir du contrat de crédit-bail litigieux à moindres frais, le liquidateur judiciaire invoquait, à titre subsidiaire, le caractère excessif du montant des sommes réclamées par le crédit-bailleur suite à la résiliation anticipée du contrat à l’initiative du crédit-preneur, et de lui donner acte de ce qu’il offrait de ce chef, la somme de 1 F de dommages intérêts.
Les demandes ainsi formulées sont fort justement écartées tant par les juges du fond que par les juges du droit.