Une cour d’appel, qui constate que le contrat conclu avec un économiste de la construction ne s’appliquait qu’à la partie intellectuelle de la construction et ne donnait pas mission à la société d’édifier directement l’ouvrage, en déduit justement que les dispositions de l’article L.271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ne pouvaient être invoquées.
Note de M. PERINET-MARQUET :
En l’espèce, un économiste de la construction avait été chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre partielle, en vue de la réalisation d’une maison individuelle, le maître d’ouvrage ayant dénoncé le contrat, le maître d’œuvre lui réclamait le paiement des honoraires relatifs à la mission interrompue. Le maître d’ouvrage invoquait alors son absence de délai de réflexion et la violation de l’article L.271-1 précité, qu’il estimait applicable à son cas. La cour d’appel, approuvée par la cour de cassation, refuse cette argumentation. Pour les juges, l’article L.271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ne s’applique qu’aux contrats relatifs à l’exécution matérielle des travaux. Il exclut de son champ d’application les contrats relatifs à la partie intellectuelle et donc la maîtrise d’œuvre.