Engage sa responsabilité vis à vis des acquéreurs d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement, un architecte qui a faussement attesté l’achèvement des travaux.
Note de M. Daniel SIZAIRE :
L’arrêt rapporté est donné à titre d’exemple. En l’occurrence l’architecte avait établi une attestation d’achèvement des travaux fausse puisque le branchement au réseau EDF n’était pas réalisé.
La 3è chambre civile approuve la CA ayant considéré que la mission générale de direction et de coordination des travaux de l’architecte impliquait son intervention pour la phase de raccordement de l’immeuble au réseau EDF, de sorte qu’elle a exactement retenu que ce branchement n’ayant pas été réalisé, l’immeuble n’était pas achevé au sens de l’article R.261-1 du Code de la construction et de l’habitation, qui implique que soient installés les équipements indispensables à l’utilisation de l’immeuble et a pu en déduire que l’architecte, qui avait faussement attesté l’achèvement des travaux et, de ce fait, trompé les acquéreurs, avait commis une faute génératrice d’un préjudice qui serait réparé par sa condamnation au paiement du coût de cet achèvement.