Lorsque les locaux sont à usage exclusifs de bureaux, le loyer du bail renouvelé est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents (Décret du 30-9-1953 art. 23-9) et échappe donc à la règle du plafonnement.
Un bail commercial stipulait que les locaux loués étaient affectés à « l’activité de conseiller du chef d’entreprise, conception, élaboration et misle en œuvre d’activités nouvelles pour une exploitation par des tiers, publications d’ouvrages ou de revues fiscaes, juridiques et comptables, le contentieux général, toutes activités connexes ou complémentaires à l’exclusion de tout autre commerce ou industrie ».
Pour écarter le déplafonnement du loyer, le locataire avait soutenu que les locaux n’étaient pas à usage exclusif de bureaux car l’activité de publications d’ouvrages ou de revues impliquait la commercialisation de ceux-ci.
Cet argument a été écarté aux motifs, d’une part, que le fait d’avoir inséré l’activité de publications d’ouvrages et de revues au sein d’une énumération d’activités toutes intellectuelles ou administratives laissait présumer que, selon la commune intention des parties, cette activité de publication s’entendait de la conception d’ouvrages et de revues en vue de leur publication et, d’autre part, que le locataire ne justifiait pas d’une activité d’éditeur avec offre et vente de marchandises à la clientèle et gestion de stocks dans les lieux loués.
Note :
Pour déterminer si des locaux ont été loués à usage exclusif de bureau, il faut se référer à la destination prévue au bail (Cass. 3è civ. 7-4-1994 ; Cass. 3è civ. 14-6-1995). Dans le silence du bail ou en cas de clause ambiguë, les juges du fond doivent rechercher l’affectation que les parties ont entendu donner aux lieux loués. Dans l’affaire ci-dessus, les juges ont ainsi interprété la notion d’activité de production d’ouvrages à la lumière de l’ensemble des activités autorisées dans les locaux.