CASS. CIV. 3è, 27 avril 2000

Ayant relevé que l’article 646 du Code Civil exige que les fonds à délimiter appartiennent à des propriétaires différents, une cour d’appel en a exactement déduit que l’action opposant des copropriétaires en bornage d’un jardin faisant partie d’un immeuble en copropriété, était irrecevable.

Note de M. Stéphane MICHEL :

En cas de contestation relative à la délimitation de deux fonds contigus, il est possible d’intenter l’action en bornage – qui s’analyse en une action réelle immobilière pétitoire – devant le tribunal d’instance du lieu de l’immeuble. L’exercice de l’action en bornage est subordonné à quatre conditions :

– Les immeubles doivent être susceptibles d’appropriation privée,
– Les immeubles doivent appartenir à des propriétaires différents,
– Les immeubles doivent être contigus et non bâtis,
– Les immeubles ne doivent pas avoir fait l’objet d’un précédent bornage.

L’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 27 avril 2000 se prononce sur la deuxième condition de recevabilité de l’action.

Dans cette affaire, les demandeurs (les consorts BERAUD et COURTET), propriétaires indivis de lots dans un immeuble en copropriété, avaient assigné les consorts PONS-BONNEMOY, autres copropriétaires du même immeuble, en bornage du jardin dépendant de cet immeuble. Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation, dans un arrêt de rejet, énonce qu’une telle action est irrecevable au motif que le jardin était inclus dans la copropriété de l’immeuble.

Cette solution va dans le sens d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui affirme l’impossibilité de constituer des servitudes entre lots de copropriété. De même, l’action en bornage aurait été écartée pour la même raison si les demandeurs avaient bénéficié de la jouissance exclusive d’une partie du jardin.

En effet, les parties communes affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire n’en restent pas moins des parties communes.

Source : Petites Affiches, 20 novembre 2000 page 17