L’article 646 du Code Civil, exigeant que les fonds à délimiter appartiennent à des propriétaires différents, est irrecevable l’action en bornage entre deux copropriétaires.
Note de M. Daniel SIZAIRE :
La confirmation par la 3è chambre civile de l’arrêt de la CA d’AIX EN PROVENCE du 5 mai 1998 est intéressante au plan pratique et au plan juridique.
En l’espèce, des copropriétaires assignent d’autres copropriétaires du même immeuble, soumis au statut de la copropriété, en bornage du jardin dépendant de cet immeuble, dont ils partagent l’utilisation. Leur action est déclarée irrecevable par la CA d’AIX pour laquelle :
« l’action en bornage qui suppose des fonds et des propriétaires distincts, ne peut être exercée entre différents lots d’une copropriété, qu’il s’agisse de parties communes ou de parties privatives, la propriété de l’entier immeuble demeurant commune entre tous les copropriétaires. »
Le pourvoi est rejeté au motif :
« Qu’ayant relevé que l’article 646 du Code Civil exigeait que les fonds à délimiter appartienne à des propriétaires différents, la Cour d’appel, qui a retenu que les consorts B. comme les consorts P. étaient tous deux copropriétaires de l’immeuble dont faisant partie le jardin, en a exactement déduit que l’action en bornage était irrecevable »
Cette position est dans le droit fil du juridisme étroit dont témoigne la jurisprudence en matière de copropriété de la loi du 10 juillet 1965, une jurisprudence rivée à la dualité de la composition du lot de copropriété. Le meilleur exemple en est donné par la totale exclusion de la notion de servitudes entre lots de copropriété, à défaut de fonds distincts compte tenu de la propriété commune du terrain, alors même qu’il s’agirait simplement de grever les parties privatives d’un autre lot (Cass. 3è civ., 2 décembre 1980 – 6 mars 1991).