On sait que le bailleur de locaux commerciaux qui souhaite invoquer une clause résolutoire doit adresser à son locataire un commandement. La clause de résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après le commandement (article 25 du décret de 1953, art. L.145-41 du Code du commerce).
En l’espèce, le bailleur invoquait la violation d’une clause du bail imposant au locataire une autorisation préalable et par écrit du bailleur à la réalisation de travaux. Faute d’avoir sollicité cette autorisation, le locataire encourait donc la résolution du bail.
Les tribunaux font généralement une interprétation restrictive des clauses résolutoires en matière de baux commerciaux. Ici, la solution de la Cour de cassation conduit au contraire à une application complète de la clause résolutoire. Elle ne la limite pas au fonds mais admet qu’elle peut produire effet pour une question de forme : le défaut de demande d’autorisation au bailleur peut justifier l’application de la clause. La société locataire avait engagé des travaux de mise aux normes de sécurité mais le fait de ne pas avoir, contrairement aux clauses du bail sollicité l’accord du bailleur, lui faisait donc encourir la résiliation…