CASS. CIV. 3è, 26 septembre 2001

Cet arrêt donne des précisions sur la situation du locataire gérant, dans le cas du refus par le bailleur de renouveler le bail.

L’article L.145-8 du Code de commerce dispose que « le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ».

Toutefois, depuis la loi du 16 juillet 1971, il n’y a plus d’exigence d’exploitation personnelle pour pouvoir bénéficier du droit au renouvellement. Le preneur peut donc confier l’exploitation du fonds à un locataire gérant, tout en conservant le droit au renouvellement.

Le problème se posait ici de savoir si le locataire gérant pouvait prétendre à une indemnité. La Cour de cassation a jugé qu’il n’y a pas lieu, contrairement à ce qu’avait décidé la Cour d’appel, de répartir l’indemnité d’éviction entre le preneur et le locataire gérant. En conséquence, seul le preneur lui-même a un droit à indemnité et le preneur ne peut pas être condamné à verser au locataire gérant une indemnité pour déménagement ou réinstallation.

Source : JURIS HEBDO, 15 octobre 2001 page 3