CASS. CIV. 3e, 26 Février 2003

Les actions en contestation des décisions d’une Union de Syndicats ne peuvent être introduites par les copropriétaires pris individuellement, lesquels ne sont pas membres des assemblées de l’union.

Note de M. Daniel SIZAIRE :

Trois syndicats de copropriétaires constituent une union de syndicats ayant pour objet notamment la gestion d’une chaufferie collective. Un copropriétaire membre de l’un des syndicats intente, à titre personnel, une action en annulation de décisions de l’union de syndicats dont il fait grief à la cour d’appel de l’avoir déclarée irrecevable.

Au pourvoi, il fait valoir, entre autres, que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie ; qu’il en résulte que le copropriétaire qui se voit imposer des charges qui ne sont pas celles spécifiques au syndicat de copropriété auquel il appartient mais celles décidées par une union de syndicats, « a intérêt à agir pour demander la nullité de la décision de l’union qui lui impose ces charges et est donc recevable en son action dès lors qu’aucune disposition légale, en particulier pas l’article 44 du décret du 17 mars 1967, ne prévoit que seuls les syndics des syndicats seraient recevables en cette action en nullité ».

La 3e chambre civile écarte le moyen avancé au motif :

  • Qu’ayant retenu que, selon l’article 44 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale de l’union est constituée par les syndics des syndicats, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que les actions en contestation des décisions de l’union ne pouvaient être introduites par les copropriétaires pris individuellement qui ne sont pas membres des assemblées, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef.

Les copropriétaires membres des syndicats regroupés dans l’union ne peuvent pas contester individuellement les décisions de l’union, celles de ses assemblées comme celles de son exécutif : président ou directeur (il est préférable de ne pas parler de « syndic » de l’union – comme c’était le cas en l’espèce – afin d’éviter des confusions).

Seul le syndicat, membre de l’union, pourra le faire, représenté par son syndic qui devra pour toute action en justice se faire autoriser par l’assemblée des copropriétaires dudit syndicat (Décret art. 55).

L’assemblée de l’union de syndicats n’est pas soumise aux règles contraignantes de convocation et de tenue de la loi du 10 juillet 1965 (CA Montpellier, 20 avr. 1989). La contestation des décisions prises par l’assemblée de l’union de syndicats n’est pas enfermée dans le délai de deux mois de l’article 42, al. 2 de la loi du 10 juillet 1965.

C’est la prescription de droit commun de cinq ans de l’article 1304 du Code civil en matière de nullité qui s’applique.

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, Mai 2003, page 15