CASS. CIV. 3e, 25 septembre 2002

Une cour d’appel retient à bon droit qu’un coloti peut installer une antenne émettrice-réceptrice de radiodiffusion sur l’immeuble lui appartenant dès lors que la loi du 2 juillet 1966 et le décret du 22 décembre 1967 relatif à l’installation de ces antennes ne concernent pas seulement les immeubles en indivision ou en copropriété, mais sont applicables aux lotissements, de sorte que le coloti peut se prévaloir des dispositions d’ordre public de ces textes, qui posent le principe du droit à l’antenne pour la radiodiffusion d’amateurs, pour se soustraire aux prescriptions contraires du cahier des charges du lotissement.

Note de M. Patrice CORNILLE :

C’est la première fois que la Cour de cassation consacre l’application possible de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion dans les lotissements.

L’article 4 de cette loi dispose que « la présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété ».

La Cour de cassation affirme nettement l’extension de cette législation aux lotissements autorisés en vertu des articles L. 315-1 et R. 315-1 et suivants du Code de l’urbanisme et régis par un cahier des charges et les statuts d’une association syndicale.

C’est aussi la première fois que la Cour de cassation consacre la primauté du « droit à l’antenne » sur les stipulations conventionnelles du cahier des charges d’un lotissement.

Pour ce faire, la Cour de cassation rappelle le caractère d’ordre public de la loi du 2 juillet 1966, et de son décret du 22 décembre 1967 (JO 28 déc. 1967).

L’article 1er de la loi prévoit que toutes les clauses du règlement contraire aux dispositions de la loi ou du décret doivent être considérées comme illicites, les dispositions de ces textes étant applicables « nonobstant toute convention contraire même antérieurement conclue » (L. 2 juill. 1966, art. 1er).

Source : Construction-Urbanisme, Déc. 2002 page 24