On sait que, pour éviter la domination d’un copropriétaire majoritaire sur une assemblée, la loi a prévu (article 22 de la loi du 10 juillet 1965) de réduire le nombre de voix d’un copropriétaire qui possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, à la somme des voix des autres copropriétaires.
En l’espèce, Mme B était propriétaire de lot à usage professionnel pour 216 millièmes et, propriétaire, en indivision avec son mari de lots d’habitation pour 340 millièmes. Fallait-il appliquer l’article 22 et réduire le nombre de voix des époux B, au motif que Madame B était aussi propriétaire d’un lot à titre personnel ?
La Cour de cassation répond par la négative :
« Mais attendu qu’ayant constaté la présence à l’assemblée générale du 19 mars 1997 de Mme B., propriétaire de lots à usage professionnel totalisant 216 millièmes de quotes-parts des parties communes, et de M. B., représentant l’indivision constituée par les époux B., propriétaires de lots à usage d’habitation totalisant 340 millièmes de quotes-parts de parties communes et aucun texte ne permettant, en matière de représentation réciproque des époux, d’attribuer à l’un plutôt qu’à l’autre, le droit de vote afférent à un lot indivis entre eux, la Cour d’appel a retenu, à bon droit, que l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 n’était pas applicable en l’espèce, dès lors que les lots respectifs concernés n’étaient pas entre les mêmes mains.
Note :
Cette décision confirme le sens de la jurisprudence qui tend à interpréter de façon strict l’article 22 de la loi (cf, dans le même sens, un arrêt d’appel Lyon, 19 oct. 1994).