CASS. CIV. 3e, 25 septembre 2002

Après avoir déclaré par acte notarié son intention d’abandonner la mitoyenneté du mur retenant les terres du fonds des époux F et surplombant celui de l’immeuble « Résidence B », le syndicat des copropriétaires de cette résidence assignait leurs voisins qui s’étaient opposés à cet abandon.

La cour d’appel de Lyon rejetait cette demande.

La Cour de cassation approuve, énonçant « qu’il résulte de l’article 656 du Code civil que la faculté d’abandon de la mitoyenneté ne peut être exercée par l’un des propriétaires lorsqu’il retire du mur litigieux un avantage particulier ; qu’ayant relevé que le mur retenait une terre dont la stabilité avait été modifiée par les excavations effectuées pour procéder à la réalisation de l’immeuble « Résidence B », que la disparition de cet ouvrage entraînerait un glissement de terrain sur la propriété située en contrebas que le nouveau mur en béton longeant le terrain de tennis ne serait pas en mesure de contenir étant donné sa faible hauteur (…), la cour d’appel a exactement déduit de ses constatations que le syndicat des copropriétaires retirait du mur séparatif un avantage particulier et qu’il ne pouvait renoncer à son droit de propriété pour se soustraire à d’éventuelles réparations (…) ».

Note :

Jurisprudence constante.

Cette faculté d’abandon ne peut être exercée en cas de soutien des terres, comme ici, ou lorsque les dépenses de réparation ont été rendues nécessaires par le fait de celui qui prétend se prévoir de cette faculté (Cass. 3e civ., 23 nov. 1976 ; Cass. 3e civ., 20 déc. 1989)

Source : DROIT ET PATRIMOINE HEBDO, 23/10/02 page 3