A la suite du décès du bailleur, les héritiers avaient donné mandat à l’un d’eux pour gérer les biens du défunt. Or le congé adressé à un locataire avait été délivré « par l’indivision O. représentée par M. O. ». La Cour d’appel avait validé le congé mais la Cour de cassation censure la décision :
« Vu l’article 815-3 du Code Civil, ensemble l’article 117 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu qu’il résulte de ces textes que l’indivision n’a pas la personnalité juridique, que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (PARIS, 12 février 1999), statuant en référé, que M. Gabriel O. a donné en location, le 8 juin 1983, à la société K un appartement et un emplacement de stationnement ; qu’après le décès de M. Gabriel O., la société K. a reçu, le 24 décembre 1997, deux congés avec offre de vente délivrés par « l’indivision O. représentée par M. Roger O; » ; que les consorts O. ont assigné la locataire pour faire déclarer ces congés valables ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que les deux congés, réguliers au regard des dispositions de l’article 815-3 du Code Civil, ne sont entachés d’aucune nullité de fond ;
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ; ».
Note : En l’espèce, s’agissant d’une indivision, l’action en justice nécessitait l’accord de tous les indivisaires puisque l’indivision en elle-même ne dispose pas de la capacité d’ester en justice, faute de personnalité juridique.