Par cet arrêt, la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence sur les conséquences de l’expiration d’un bail dérogatoire conclu conformément à l’article 3-2 du décret du 30 septembre 1953. Pour éviter de se trouer lié par un bail de neuf ans avec droit au renouvellement, le bailleur doit manifester sa volonté de ne pas laisser le preneur en possession au-delà de l’échéance du bail dérogatoire. Il n’est pas nécessaire de signifier un congé. Le bail prend fin automatiquement à son échéance. Mais si le preneur ne quitte pas les lieux à cette date, un rappel à l’ordre est indispensable. Aucune forme particulière n’est imposée (Cass. 3è civ., 22 mai 1986). Il suffit mais il faut que le bailleur se réserve la preuve dont il a la charge (Cass. 3è civ., 27 juin 1990 – 13 juillet 1999). Il faut surtout que son comportement ultérieur ne contredise pas ses déclarations.
En l’espèce, la bailleresse n’avait demandé à sa locataire de quitter les lieux que près d’un an après l’expiration du bail. La Cour d’Appel avait néanmoins accueilli sa demande en expulsion au motif qu’il n’était pas établi qu’elle avait accepté de proroger le bail. C’était inverser la charge de la preuve. Son arrêt est cassé.