Viole l’article 3-2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, la Cour d’appel qui, pour accueillir la demande en expulsion d’un locataire maintenu dans les lieux à l’expiration du bail, retient que le contrat de bail prévoyait expressément que la durée de 23 mois était de rigueur pour chacune des parties et que si la société locataire se maintenait dans les lieux pour un quelconque motif elle devrait régler au bailleur une astreinte journalière et conventionnelle de 2.500 Francs, acquise jour après jour jusqu’à complète libération des lieux, sans qu’il soit nécessaire de s’adresser à la justice et qu’il n’apparaît en aucune façon que celui-ci ait accepté de proroger le bail dès lors qu’il s’est engagé par écrit à conclure un nouveau bail avec un tiers, alors qu’elle constate que le bailleur n’avait demandé à son locataire de quitter les lieux que près d’un an après l’expiration du bail.