CASS. CIV. 3è, 24 mai 2000

Aux termes de l’article 1109 du Code Civil, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence. Pour déclarer parfaite la vente consentie au locataire de l’appartement lui étant loué en suite de l’offre de préemption à lui faite par le notaire au nom du propriétaire de l’immeuble, l’arrêt attaqué retient que la totalité des locaux à usage d’habitation étant vendue, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 écartait l’application du droit de préemption du locataire, mais que cependant il importait peu que l’offre de préemption ait été faite par suite d’une erreur qui est sans incidence sur sa validité dès lors que l’offre a été acceptée aux conditions de la vente projetée. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte précité.

Note :

Par la décision rapportée, la Cour de cassation aborde et tranche deux intéressantes questions relatives à la formation du contrat, mais sans le dire autrement que par allusion. En annulant la vente d’un appartement conclue entre une propriétaire et son locataire à la suite de la méprise de la propriétaire qui se croyait légalement tenue de faire une offre de vente au preneur à bail alors que tel n’était pas le cas, la Cour de cassation confirme une tendance de sa jurisprudence à admettre une appréciation de plus en plus subjective de la cause des conventions. L’intérêt de la décision réside également dans le fait que, rendue dans une hypothèse où la méprise provenait d’une interprétation erronée de la loi par la venderesse, elle fournit l’occasion à la Cour de cassation d’affirmer la singularité d’une variété particulière d’erreur vice du consentement, l’erreur de droit.

Source : JCPN, 2001 n° 26 page 1106