CASS. CIV. 3è, 24 mai 2000

Viole l’article 1109 du Code Civil, excluant qu’il y ait un consentement valable s’il n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violences ou surpris par dol, la CA qui retient qu’il importe peu que l’offre de préemption ait été faite par suite d’une erreur qui est sans incidence sur sa validité, dès lors que l’offre a été acceptée aux conditions de la vente projetée.

Note de M. CORNILLE :

Ce n’est pas la première fois que la Cour de Cassation considère qu’une vente d’immeuble ne peut valablement se former au profit du titulaire d’un droit de préemption dès lors que le propriétaire lui a notifié par erreur l’offre de vente légale (ou une déclaration d’intention d’aliéner).

Elle l’avait déjà admis, mais à condition que soit établie l’erreur substantielle du propriétaire (C. civ., art. 1110, al. 1er – Cass. 3è civ., 5 juillet 1995).

L’erreur dont le caractère substantiel ne paraît pas ici exigé est-elle d’ailleurs une erreur (de fait) sur la personne du contractant ou sur l’objet de la vente, c’est à dire sur l’immeuble lui-même qui apparaissait « grevé » d’un droit de préemption alors qu’en réalité il ne l’était pas ?

Ou bien est-elle, en amont, une erreur de droit « dans la croyance erronée que le locataire bénéficiait (d’un droit de préemption légal) », ce que soutenait en l’espèce le moyen du pourvoi ayant justifié la cassation ?

La formulation de l’arrêt n’autorise pas à choisir. L’erreur de droit n’est toujours que l’origine psychologique d’une erreur de fait, mais en matière de préemption, cette erreur peut être différente suivant les cas d’espèce. On peut tout autant alléguer que le propriétaire s’est mépris sur la personne avec laquelle il voulait contracter que sur l’objet même de la mutation : il est clair qu’ici il n’aurait pas contracté pour vendre un lot de copropriété à son locataire s’il avait su qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975, il pouvait vendre librement tous les locaux d’habitation de son immeuble de manière indivisible (L. n° 75-1351, 31 déc. 1975, art. 10-III, al. 3).

Source : Construction-Urbanisme, novembre 2000 page 16