L’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit dans son dernier alinéa que le droit de préemption qu’il organise ne joue pas quand la vente porte sur un « bâtiment entier ».
C’était le cas en l’espèce, néanmoins par suite d’une erreur le propriétaire a offert l’achat du local qu’il occupait à un de ses locataires ; ce dernier ayant accepté, la question était de savoir si la vente était valable ou si l’erreur commise par le vendeur devait entraîner son annulation. Les juges du fond avaient considéré que peu importait que l’offre de préemption ait été faite par suite d’une erreur « qui est sans incidence sur sa validité dès lors que l’offre a été acceptée aux conditions de la vente projetée ». Il est difficile de trouver l’argument qui a pu fonder cette surprenante décision ; peut-être le souci de protéger et d’avantager le locataire conformément à la philosophie de la loi (?).
La Cour de cassation ne pouvait manquer de censurer, au visa de l’article 1109 du Code Civil pour erreur de droit.