CASS. CIV. 3è, 24 mai 2000

Le coût du commandement de payer dont le bailleur a fait l’avance à l’huissier ne constituait pas un accessoire du loyer et leur défaut de paiement par le locataire ne pouvait pas entraîner le jeu de la clause résolutoire à défaut d’une stipulation expresse de celle-ci visant les frais de poursuite.

Par ailleurs, dans les deux commandements il était demandé au locataire de fournir au bailleur les justificatifs relatifs à la bonne étanchéité du conduit de cheminée et à la conformité de ses installations. Cette demande ne peut s’analyser en une mise en demeure d’avoir à exécuter des travaux, étant reléguée en fin d’acte sans qu’il soit précisé, contrairement à celle en paiement de loyers, qu’il devait y être satisfait dans le délai d’un mois. Elle ne permettait donc pas au locataire de savoir que le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire s’il n’était pas satisfait à cette demande dans le délai légal.

Note : Cette décision doit attirer l’attention des rédacteurs de baux sur la clause résolutoire s’ils veulent qu’elle puisse être invoquée pour d’autres sommes que le loyer. En l’espèce les frais de poursuite (frais du commandement payés à l’huissier par le bailleur) n’étaient pas expressément visés dans la clause résolutoire. La clause du bail ne visait que le loyer et ses accessoires, or la Cour d’Appel a considéré que les frais de poursuite ne constituaient pas un accessoire du loyer. Il aurait fallu que la clause résolutoire vise également et expressément les frais de poursuite. La décision suscite également l’intérêt du rédacteur de la mise en demeure qui doit clairement faire état de la volonté de son auteur de se prévaloir de la clause résolutoire à défaut d’exécution de son obligation par le locataire. On évitera aussi de placer la phrase faisant état de cette volonté en fin d’acte (de mise en demeure) puisque la Cour de Cassation a considéré que ce détail de présentation (s’agit-il même de forme ?) avait participé à la disqualification du document qui ne pouvait pas être considéré comme une mise en demeure mais comme une simple demande de renseignements ou de justificatifs.

Source : JCPN 2000 n° 27 page 1095