Un arrêt de la Cour de cassation vient d’indiquer des précisions sur les recours qui s’appliquent aux décisions d’assemblée générale :
– Peuvent agir en contestation de la décision les copropriétaires opposants ou défaillants (art. 42 de la loi). Comment interpréter cette règle lorsqu’une décision n’est pas adoptée et qu’un copropriétaire a voté pour ? Il s’agissait en l’espèce de voter pour l’installation d’un interphone. La Cour de cassation en déduit que le copropriétaire qui vote pour la décision peut agir en annulation : « Qu’en statuant ainsi, alors que possède la qualité d’opposant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par l’assemblée générale à défaut de majorité requise, la Cour d’appel a violé le texte sus-visé ».
– Pour une décision de vote de travaux de peinture, également repoussée à une majorité de 512 millièmes, la Cour de cassation suit le même raisonnement en admettant que le copropriétaire qui a voté pour doit être considéré comme un opposant.
Note : Cette décision confirme une interprétation qui avait été faite par une chambre de la Cour d’appel de PARIS (CA PARIS, 23è ch. B, 7 juillet 1995).
C’est une autre chambre de la Cour d’appel de PARIS (19è chambre B) qui avait rendu la décision censurée par la Cour de cassation.
Quant aux formalités de convocation de l’assemblée, les articles 5 et 63 du décret de 1967 imposent le recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. S’il est naturellement possible de recourir à l’acte d’huissier, l’envoi d’une lettre simple est en revanche sans valeur.