Est sans effet la reconduction du syndic par une assemblée convoquée par celui-ci postérieurement à l’expiration de son mandat (1ère espèce). L’expiration du délai de deux mois de l’article 42, alinéa 2, de la loi ne couvre pas l’irrégularité de la convocation de l’assemblée (2ème espèce). Les copropriétaires disposent d’un délai de dix ans pour faire valoir l’annulation de l’assemblée (3ème espèce).
Note de M. Daniel SIZAIRE :
C’est un rappel de la rigueur du fonctionnement du régime de la copropriété.
Il est utile à nouveau (Cass. 3è civ., 26 mars 1997) d’attirer l’attention sur ce qu’une assemblée convoquée par un syndic dont le mandat est expiré n’a aucun effet.