M. G, copropriétaire de lots dans un immeuble en copropriété assignait le syndicat des copropriétaires en annulation d’une AG et de certaines décisions de celle-ci. Retenant que ce copropriétaire avait voté « pour les résolutions qui avaient été repoussées, qu’il n’était ni opposant, ni défaillant », la Cour d’appel de PARIS le déclarait irrecevable en ces chefs de demande. Visant l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour de Cassation rappelle que « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions » et casse au motif que « possède la qualité d’opposant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par [l’assemblée générale à défaut de majorité requise]« .
Note : Le texte en cause, pris à la lettre, peut paraître ambigu. Cependant, la décision de la Cour suprême est certainement conforme à son esprit.