Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant de société civile sont inopposables aux tiers (C. civ. Art. 1849, al. 3) même si, vient de préciser la Cour de Cassation, ceux-ci en ont connaissance.
Note :
La troisième Chambre civile de la Cour de cassation adopte, pour les société civiles, la solution déjà retenue par la chambre commerciale pour les sociétés à responsabilité limitée, sur le fondement de l’article 49, al. 6 de la loi du 24 juillet 1966 (devenu l’article L.223-18, al. 6 du Code de commerce) (Cass. Com. 2 juin 1992), ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la similitude des textes applicables.
Cette solution est également transposable aux autres dirigeants de sociétés commerciales, par identité de textes : gérant de société en nom collectif ou de société en commandite simple (Loi du 24 juillet 1966 art. 14, al. 3, et art. 24, désormais C. com. Art. L.221—5, al. 3, et L.222-2), président du conseil d’administration ou du directoire de société anonyme (Loi du 24 juillet 1966 art. 113, al. 4 et 124, al. 3, désormais C. com. Art. L.225-51, al. 4 et L.225-64, al. 3), gérant de société en commandite par actions (Loi du 24 juillet 1966 art. 255, al. 3, désormais C. com. Art. L.226-7, al. 3) et président de société par actions simplifiée (Loi du 24 juillet 1966 art. 262-7, al. 3, désormais C; com. Art. L.227-6, al. 3).