CASS. CIV. 3e, 23 octobre 2002

Est-il possible à un vendeur de conserver les clés d’un immeuble en attente d’être payé sur le fondement de l’article 159 de la loi du 25 janvier 1985 (codifié à l’article L622-21 du Code de commerce) ? La réponse est négative car ce droit de rétention prévu par cet article ne s’applique qu’aux meubles et non aux immeubles. La Cour de cassation vient de l’affirmer très clairement :

« Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1998) que la (…) SCI résidence du Belvédère a vendu à la société immobilière Bust des lots dépendant d’un immeuble à construire ; que la société immobilière Bust a été déclarée en liquidation judiciaire et que le liquidateur a été autorisé par le juge-commissaire à céder les lots de gré à gré à M. O. ; que la SCI résidence du Belvédère a prétendu pouvoir exercer un droit de rétention sur les clés de l’immeuble vendu jusqu’au règlement de sa créance régulièrement déclarée …

Mais attendu qu’ayant constaté (…) que l’immeuble litigieux était achevé lors de la cession et exactement retenu que l’article 159, alinéa 10, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L. 622-21 du Code de commerce était inapplicable aux immeubles, la Cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que la SCI résidence du Belvédère devait livrer les locaux et remettre les clés ».

Note :

L’article L622-21 du Code de commerce prévoit un droit de rétention au profit du créancier, en cas de liquidation judiciaire du débiteur.

La Cour de cassation indique ici nettement que ce droit de rétention ne peut pas trouver à s’appliquer pour des immeubles, ni sur des clés qui en permettent l’accès.

Cette disposition est réservée aux objets mobiliers.

Source : JURIS-HEBDO, 19/11/02 page 4