CASS. CIV. 3è, 23 février 2000

Le vendeur d’une maison dont il a fait effectuer les travaux de construction est tenu, sur le fondement de la garantie décennale, des défauts révélés à la prise de possession dont l’acquéreur n’avait pu percevoir l’ampleur et la consistance.

Note de M. Daniel SIZAIRE :

L’article 1792-1 du Code Civil, répute constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. L’application de ces dispositions par les tribunaux s’affirme. Peu importe que les travaux n’aient pas été effectués dans la perspective d’une vente ultérieure (Cass. 3è civ., 2 novembre 1998). Peu importe que la vente ne soit pas intervenue immédiatement après l’achèvement, mais plusieurs années après (Cass. 3è civ., 14 janvier 1998). Peu importe également que les travaux n’aient été que partiels. La responsabilité s’applique à l’ouvrage que le vendeur a construit ou fait construire, lequel peut ne concerner qu’une partie du bâtiment (esp. préc.), ce qui peut soulever des difficultés tenant notamment aux répercussions sur les existants.

En l’occurrence, les époux F. Avaient chargé une entreprise de différents travaux de construction d’une maison qu’ils avaient vendue trois ans après. Ayant constaté divers désordres, les époux B., acquéreurs, avaient recherché la responsabilité de leur vendeur sur le fondement de l’article 1792-1 du Code Civil. Les vendeurs faisaient grief à la CA d’avoir accueilli cette demande alors qu’il s’agissait de vices apparents, parfaitement visibles au moment de la vente, constatés deux mois avant celle-ci par un huissier requis à cette fin par les acheteurs eux-mêmes qui, d’ailleurs, occupaient les lieux, lesquels avaient néanmoins signé l’acte de vente. Aussi les vendeurs concluaient-ils à la non-application de l’article 1792 du Code Civil, qui ne concerne que les vices cachés. Le pourvoi a été rejeté au motif :

« Attendu qu’ayant relevé qu’un défaut apparent est un défaut visible qui doit l’être dans toutes ses conséquences et toute son étendue pour un maître de l’ouvrage profane, la cour d’appel, qui a constaté que les époux B. Non notoirement compétents en matière de construction n’avaient pu percevoir dans leur ampleur et leur consistance les défauts révélés au moment de leur prise de possession des lieux, a pu retenir qu’ils étaient fondés à demander à leur vendeur réparation des désordres sur le fondement de la garantie décennale ».

Source : Consruction-Urbanisme, mai 2000 page 18