Pour condamner le maître de l’ouvrage à payer à l’entrepreneur des travaux supplémentaires qu’il n’a pas acceptés mais qui ont été commandés par l’architecte, les juges du fond doivent nécessairement relever l’existence d’un mandat express donné par le maître de l’ouvrage pour une telle commande.
Note de M. ROUSSEAU :
Un maître d’ouvrage commande à un entrepreneur des travaux de maçonnerie pour la construction d’un bâtiment.
Le contrat est conclu pour un prix forfaitaire et non révisable.
Une fois les travaux réalisés, le maître de l’ouvrage, qui était assisté d’un architecte, se voit réclamer paiement d’une somme supérieure à celle convenue en raison de travaux supplémentaires.
Devant la cour d’appel, l’entrepreneur soutient qu’il avait reçu comme instruction du maître d’œuvre d’utiliser de la « pierre de Maray ».
Ce dernier lui aurait alors promis que des avenants seraient ensuite signés dans ce sens.
Son argumentation est suivie mais l’arrêt est cassé au visa de l’article 1793 du Code civil.
Les conseillers du Quai de l’Horloge considèrent en effet que :
En statuant ainsi, sans relever, à défaut de l’acceptation expresse et non équivoque par le maître de l’ouvrage des travaux supplémentaires exécutés qu’il n’avait pas préalablement commandés par écrit, que le maître d’œuvre avait reçu du maître de l’ouvrage mandat de commander ces travaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Rappelons simplement que dans le cadre d’un marché forfaitaire, et lorsque l’entrepreneur prévoit de réaliser des travaux supplémentaires, un avenant au contrat doit être signé avec le maître de l’ouvrage précisant la teneur de ces travaux ainsi que leur prix.
A défaut, l’entrepreneur doit démontrer l’acceptation expresse et non équivoque du maître de l’ouvrage, postérieure à la réalisation des travaux, pour sortir du forfait.