La SCI C, sous la maîtrise d’oeuvre de la société A, avait fait édifier un immeuble qu’elle avait vendu par lots en l’état futur d’achèvement. Plusieurs copropriétaires, se plaignant de désordres, sollicitaient la réparation du préjudice qui leur était causé. La Cour d’Appel de VERSAILLES déclarait irrecevables ces demandes, les désordres n’ayant pas été dénoncés dans le délai d’un mois de la prise de possession prévue par l’article 1642-1 du Code Civil. Visant cet article, ensemble l’article 1648, alinéa 2, du même code, la Cour de Cassation énonçant que « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents ; que l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents » casse au motif que « l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre son vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession », ce qui était le cas, en l’espèce.