Propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété dont le règlement stipule que les appartements ne peuvent être occupés que par des personnes habitant bourgeoisement, soit exerçant des professions libérales, soit les utilisant comme bureaux avec habitation, les consorts C assignaient en cessation d’occupation irrégulière, les époux S, propriétaires d’un lot à usage d’appartement, la société P, locataire de ce lot, et le syndicat des copropriétaires. La Cour d’Appel de PARIS accueillait leur demande. La Cour de Cassation approuve l’arrêt qui avait « relevé que le règlement de copropriété ayant la nature d’un contrat, chaque copropriétaire avait le droit d’en exiger le respect par les autres et que l’action individuelle des consorts C était recevable sans qu’ils soient astreints à démontrer qu’ils subissaient un préjudice personnel et spécial distinct de celui dont souffrait la collectivité des membres du syndicat, leur intérêt à agir trouvant sa source dans le respect du règlement de copropriété ».
Note : C’est l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 qui confère au syndicat une sorte de quasi-monopole de l’action en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble en copropriété. Il reste au copropriétaire la possibilité d’exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot. Mais la Cour de Cassation, dans le respect des stipulations contractuelles, admet la validité de l’action individuelle de chaque copropriétaire contre un autre pour sanctionner les manquements au règlement de copropriété, la clause d’habitation bourgeoise étant considérée comme légitimement discriminatoire.