CASS. CIV. 3e, 21 Mai 2003

Jusqu’au transfert de propriété de l’immeuble, la taxe foncière est acquittée exclusivement par le vendeur qui ne peut, même par convention, en demander le remboursement à l’acquéreur.

Dans les contrats portant sur des immeubles à construire vendus à terme, on rencontre fréquemment des clauses mettant les taxes et impôts à la charge de l’acquéreur à compter de l’entrée en jouissance des locaux.

La question s’est posée de savoir si, en application de telles clauses, le vendeur pouvait légitimement faire supporter le paiement de la taxe foncière à l’acquéreur.

Un premier élément de réponse résulte de la législation fiscale qui désigne comme débiteur de l’impôt le propriétaire actuel de l’immeuble.

Le Conseil d’Etat en déduit que dans la vente à terme, le vendeur est seul redevable de la taxe jusqu’au transfert de propriété.

N’est donc pas opposable à l’administration fiscale une clause qui viserait à transférer la charge du paiement sur l’acquéreur, même si aucun texte n’interdit expressément une telle stipulation dont la validité relève de la seule appréciation des tribunaux judiciaires (CE, 2 juill. 1990 – Rép. min. 8 mars 1999 – Instr. 4 oct. 1991).

Récemment saisi de la question, le juge judiciaire, sans condamner de telles clauses, en a limité les effets quant au paiement de la taxe foncière, en se référant aux règles fiscales qui, dans la vente à terme, assujettissent le vendeur à cette taxe jusqu’au transfert de propriété résultant du paiement intégral du prix.

Une cour d’appel approuvée par la Cour de cassation, a ainsi jugé qu’une stipulation mettant à la charge de l’acquéreur, à compter de l’entrée en jouissance, « toutes taxes et impôts dont il pourrait être tenu personnellement » ne saurait avoir pour conséquence de l’obliger, alors que le transfert de propriété ne s’est pas encore opéré, à rembourser au vendeur la taxe foncière qui n’est pas personnelle mais attachée à la qualité de propriétaire du bien grevé dont jouit encore le vendeur.

Source : Dictionnaire Permanent Const. et Urb., Bull. 332, page 1117