CASS. CIV. 3è, 21 juin 2000

Justifie sa décision la CA qui constate que les travaux de rénovation ont fait l’objet d’une réception avec réserves concernant la rampe d’accès au garage, qu’il n’est pas démontré que les défauts ont bénéficié d’une remise en état ayant abouti à une levée des réserves bien que le maître d’œuvre ait confirmé que des travaux de reprise étaient nécessaires et en déduit que les acquéreurs de l’ouvrage ne peuvent prétendre être garantis par l’assureur dommages-ouvrage du rénovateur.

Note de M. CORNILLE : Il est toujours bon de revenir aux principes : la réception avec réserves a pour effet qu’en principe les dommages réservés ne peuvent être réparés qu’au titre de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur (C. civ. Art. 1792-6 ou CCH, art. L.111-19, al. 2 – Cass. 3è civ., 29 avril 1987).

Par suite, et en principe, aucune action contre l’assureur de la responsabilité décennale (Cass. 1ère civ., 3 février 1993 ) ou, comme ici, contre l’assureur dommages-ouvrage n’est concevable pour les dommages ayant fait l’objet de réserves.

Bien sûr, il y a les exceptions : l’assureur couvre les désordres réservés à condition que les travaux réalisés au titre de la garantie de parfait achèvement se soient révélés insuffisants pour remédier aux réserves (Cass. 3è civ., 5 janvier 1994) ou bien encore s’il s’agit de dommages réservés « évolutifs » (Cass. 1ère civ., 13 mars 1996). Mais encore faut-il pour que l’assureur soit tenu, que la preuve soit rapportée de l’échec de la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement ou de l’aggravation des désordres, ce qui apparemment n’était pas le cas en l’espèce. On en revient alors au principe : les dommages réservés ne sont pas assurés puisque l’existence même des réserves les fait ressortir de l’obligation contractuelle de parfait achèvement de l’entrepreneur.

Source : Construction-Urbanisme, novembre 2000 page 11