La loi du 1er juillet 1964 prévoit les conditions dans lesquelles le locataire qui exploite un hôtel peut effectuer des travaux d’équipement et d’amélioration, sans que le bailleur puisse s’y opposer.
En l’espèce, le locataire, Hôtel d’Albion, avait effectué des travaux, mais sans avoir notifié son intention au bailleur, avant les travaux. Or, l’article 2 de la loi de 1964 prévoit expressément que « le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son intention à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». La Cour d’appel en a déduit que le locataire ne pouvait pas se prévaloir de la loi de 1964. La Cour de Cassation confirme « mais attendu, qu’ayant constaté que la société Hôtel d’Albion n’avait pas respecté les prescriptions de l’article 2 de la loi du1er juillet 1964, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la locataire ne pouvait se prévaloir des dispositions de cette loi et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef« .
Note :
La loi de 1964 prévoit des dispositions spécifiques aux hôtels pour faciliter leur rénovation. Le bailleur ne peut pas s’y opposer mais il peut toutefois, si les travaux affectent le gros-œuvre de l’immeuble, solliciter l’avis d’une commission composée de bailleurs et de locataires.
Par ailleurs, le bailleur ne peut pas prétendre à une majoration de loyer du fait de l’incorporation à l’immeuble des améliorations résultant de l’exécution de ces travaux (art. 3 de la loi). Le locataire doit toutefois respecter strictement les conditions requises pour prétendre au bénéfice de ces dispositions.
Il doit notamment, ainsi que le rappelle l’arrêt rapporté, effectuer les notifications avant d’engager les travaux.