CASS. CIV. 3è, 20 mars 2002

Madame H et Monsieur L, propriétaires de fonds contigus, étaient convenus d’ériger une clôture mitoyenne. Madame H faisait assigner Monsieur L pour non-respect de cette convention et violation de son droit de propriété.

L’expert désigné par le tribunal relevait un empiètement d’une partie de la clôture de 0,5 centimètres, sur le fonds de Madame H. Pour la débouter de ses demandes, la Cour d’appel de PARIS retenait que l’empiètement était négligeable. Visant l’article 545 du Code Civil et rappelant que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité », la Cour de cassation casse reprochant à l’arrêt d’avoir statué ainsi qu’il a été dit « alors que peu importe la mesure de l’empiètement ».

Note :

On connaît la sévérité avec laquelle la Cour suprême sanctionne tous les empiètements. C’est ainsi que la Cour suprême avait cassé un arrêt de la Cour d’appel de PAU qui avait débouté une demande en démolition émanant des propriétaires sur le fonds desquels un voisin avait édifié une clôture et planté une haie d’arbustes à 60 cm de la ligne séparative de leurs propriétés respectives (Civ. 3, n° 1743 du 5 décembre 2001). Ce qui pouvait se comprendre. Mais, dans la présente espèce, l’expertise qui conclut à un empiètement dérisoire de 0,5 cm était nécessairement très problématique et eût donc mérité de l’être devant les juges du fond.

Source : Droit et Patrimoine Hebdo, 24 avril 2002 page 3