CASS. CIV. 3è, 20 juin 2001

Seule peut justifier une sortie du forfait un bouleversement de l’économie du contrat, une autorisation écrite préalable aux travaux ou l’acceptation expresse et non équivoque par le maître d’ouvrage de ces travaux, une fois effectués.

Note de M. PERINET-MARQUET :

En l’espèce, un entrepreneur s’engage à construire une maison d’habitation selon un plan précis et pour un prix global. Or, un certain nombre de travaux non prévus dans le devis initial sont réalisés, comme l’agrandissement de la terrasse. De même, sont installés des équipements plus luxueux que ceux prévus (revêtement en marbre, menuiseries en double vitrage). Tous ces travaux font l’objet d’un procès-verbal signé sans réserve, alors que celui qui les avait commandés occupait les lieux depuis plus de deux ans. Les juges du fond pouvaient donc tenir pour vraisemblable que les travaux avaient été, soit effectivement commandés par le maître d’ouvrage soit, en toute hypothèse, acceptés par lui faute de toute contestation au moment de leur réalisation ou de la réception des travaux.

C’était oublier que l’application de l’article 1793 du Code Civil ne s’accommode pas d’un raisonnement en équité, aussi juste paraisse-t-il. Aucun bouleversement de l’économie du contrat n’avait été constaté ; une autorisation écrite préalable n’était pas fournie et l’acceptation expresse et non équivoque de ces travaux n’apparaissait pas dans les pièces du dossier. Dès lors, l’entrepreneur, qui avait réalisé imprudemment des travaux non prévus au devis initial, ne pouvait prétendre en obtenir le paiement.

L’arrêt est ici particulièrement strict dans l’application des règles jurisprudentielles traditionnelles, dans la mesure où il considère qu’une acceptation sans réserve des travaux ne peut être considérée comme une acceptation expresse ou non équivoque des travaux supplémentaires au titre de l’article 1793 du Code Civil. Mais cette sévérité n’est pas juridiquement dépourvue de fondement. La réception constate la fin du contrat. Elle n’a donc pour objet que de vérifier la bonne réalisation des travaux contractuellement commandés et non d’approuver, a posteriori, les modifications apportées à ce contrat.

Source : DEFRENOIS, 15 janvier 2002 page 55