CASS. CIV. 3e, 20 février 2002

La méconnaissance des règles d’urbanisme ou des prescriptions d’un permis de construire n’engage la responsabilité du contrevenant que s’il en résulte un préjudice qu’il appartient à la victime d’établir.

Note de M. SOLER-COUTEAUX :

La demanderesse au pourvoi faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel de n’avoir pas fait droit à sa demande de démolition d’une partie d’un bâtiment édifié sur une parcelle sise en contrebas de la sienne dont elle soutenait qu’il l’avait été en violation des règles de prospect et des règles de hauteur prescrites par le plan d’occupation de sols.

Or on sait que tout manquement au droit de l’urbanisme, à le supposer établi, n’ouvre pas nécessairement droit à réparation devant le juge civil.

Pour qu’il en soit ainsi, la violation doit concerner une règle d’urbanisme et le demandeur doit établir l’existence d’un préjudice.

La méconnaissance de la règle de hauteur semblait bien établie.

Et l’auteur du pourvoi prétendait en subir une atteinte à son droit de jouir du panorama.

Dans le principe, l’atteinte à la vue est susceptible d’être réparée par le juge civil (Cass. 3e civ. 2 juill. 1974).

Encore faut-il que la réalité d’un préjudice de cette nature soit établie.

En l’espèce, la cour d’appel avait estimé que le dépassement de la hauteur était trop insignifiant pour qu’il en résultât un préjudice.

Elle est confirmée par la Cour de cassation qui rappelle que le non-respect des règles d’urbanisme ou des prescriptions du permis de construire n’entraîne pas automatiquement la responsabilité du contrevenant ; qu’il appartient à celui qui s’en prétend victime de démontrer l’existence d’un préjudice.

Or, la demanderesse se plaignait en réalité de l’existence des constructions elles-mêmes et non du léger dépassement qu’elles réalisaient et qui lui ne causait aucun dommage.

Source : R D I, 2002 n° 3 page 276