Le Code du domaine de l’Etat prévoit que le domaine public de l’Etat et des collectivités locales ne peut pas faire l’objet d’un bail de droit privé. La Cour de cassation en déduit que le décret de 1953 ne peut pas s’appliquer pour des immeubles qui dépendent du domaine public.
Ainsi, dans l’affaire soumise ici à la Cour de cassation, il s’agissait d’un hangar construit sur le domaine public maritime avec l’autorisation du concédant. La Cour d’appel avait estimé que la location du hangar pouvait être soumise au décret de 1953. Cette décision est cassée au visa des articles 1er et 2 du décret du 30 septembre 1953.
« Attendu que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 s’appliquent aux baux d’immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l’activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ;
(…) Attendu que, pour déclarer le bail valable [ …] l’arrêt retient que, s’il est interdit à tout gestionnaire du domaine public de concéder un bail commercial sur un terrain dépendant du domaine public maritime, aucune disposition légale n’empêche deux personnes privées de soumettre, au statut des baux commerciaux, les conditions d’occupation d’un bâtiment construit, avec l’autorisation du concédant, sur le domaine public maritime ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le statut des baux commerciaux ne s’applique pas aux conventions ayant pour objet des biens dépendant du domaine public, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
…/…
Note :
La Cour de cassation confirme ici une jurisprudence antérieure. Elle avait ainsi déjà jugé que le statut des baux commerciaux est inapplicable aux bénéficiaires d’une autorisation d’occuper le domaine public. Ils ne bénéficient d’aucun droit au renouvellement (Cass. Civ. 3è, 28 fév. 1984).
Ainsi, le statut des baux commerciaux ne peut pas s’appliquer pour l’occupant d’un kiosque à journaux sur la voirie (Cass. Civ. 29 avril 1948) ou à un restaurant du bois de Boulogne (CE 23 fév. 1979) ou encore à un marchand de tabac et journaux installé sur un bâtiment de l’aire de service d’une autoroute (Cass. Civ. 3è, 28 fév. 1994).