L’application de l’article 1792-1, 2° du Code civil réputant constructeur la personne qui vend après achèvement un immeuble qu’elle a construit ou fait construire ou après avoir réalisé ou fait réaliser sur celui-ci des travaux de construction, n’est pas limitée aux ventes intervenant immédiatement après achèvement.
Note de M. Daniel SIZAIRE :
I – Un propriétaire qui a fait procéder en 1987, par une entreprise à des travaux de gros œuvre sur son pavillon le vend en 1989.
Les acquéreurs se plaignant d’importantes fissures assignent le vendeur sur le fondement de l’article 1792-1, 2° du Code civil qui répute constructeur – tenu en conséquence de la responsabilité de l’article 1792 – « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ».
Le vendeur est condamné en tant que tel in solidum avec l’assureur de l’entrepreneur (entre temps en liquidation judiciaire).
Le vendeur reproche à la cour d’appel de l’avoir ainsi condamné, faisant valoir que l’article 1792-1, 2° n’est pas opposable à la personne qui fait réaliser des travaux pour son compte personnel dans une habitation, puis la vend ultérieurement, de telle sorte que les travaux, qui portaient sur un immeuble achevé, n’étaient pas réalisés en vue de la vente et que dans ce cas, l’action en garantie décennale se transmet avec la propriété de la chose et que l’acquéreur qui obtient la condamnation de l’entrepreneur responsable des désordres, en sa qualité de constructeur, ne peut obtenir également la condamnation du maître de l’ouvrage, son vendeur.
Le pourvoi est rejeté, la 3e chambre civile considérant que le moyen n’est pas fondé.
II – Ce faisant, la 3e chambre civile de la Cour de cassation affirme sa position, de sorte qu’il s’agit là d’une jurisprudence bien établie.
Déjà, en des termes semblables, s’agissant d’une vente réalisée sept ans après que le propriétaire-vendeur ait réalisé lui-même (« Castor ») des travaux divers, elle avait souligné « qu’aucune condition de délai » par rapport à l’achèvement des travaux ne pouvait être invoquée (Cass. 3e civ., 14 janv. 1998).