CASS. CIV. 3e, 2 octobre 2002

Un contrat de crédit-bail conclu en vue de financer les opérations de construction d’un hôtel prévoyait que la société de crédit-bail deviendrait propriétaire des ouvrages au fur et à mesure de leur réalisation mais qu’il déléguait ses prérogatives de maître de l’ouvrage pour la réalisation des opérations de construction au preneur, celui-ci ayant la qualité de maître d’ouvrage délégué.

Jugé, dans ces conditions, que la société de crédit-bail ayant donné mandat au preneur, les constructions avaient été réalisées par les entrepreneurs pour le compte de la société – qui était maître de l’ouvrage au moment de l’exécution des contrats de construction et demeurait propriétaire des constructions pendant la durée du crédit-bail -, si bien que la société de crédit-bail, en sa qualité de mandant, était tenue des actes de son mandataire dans les limites du mandat donné à celui-ci.

Par suite, la société de crédit-bail a été condamnée à payer à un entrepreneur le soldes des marchés relatifs à l’édification de l’hôtel passés pour son compte par le preneur.

Note :

Sur le plan financier, le contrat de crédit-bail est une opération de crédit qui permet au prêteur – le crédit-bailleur – de bénéficier d’un sûreté très efficace (le droit de propriété) tant que le crédit-preneur n’a pas remboursé le montant des avances.

Sur le plan juridique, le crédit-bail est une opération complexe, alliant une location et une promesse d’achat au profit du preneur et, lorsque l’opération est destinée, comme en l’espèce, à financer la construction d’un immeuble à usage commercial ou industriel, elle est en outre assortie d’un mandat par lequel le crédit-bailleur, dont ce n’est pas le métier, charge le preneur de faire son affaire des opérations de construction.

Les ouvrages sont donc commandés et construits pour le compte du crédit-bailleur qui en conserve la propriété.

Le crédit-bailleur n’est généralement à aucun moment associé aux travaux de construction.

Le plus souvent, il autorise le preneur mandataire non seulement à choisir librement les entrepreneurs, mais aussi à exercer tous les recours éventuels contre eux.

Il n’en reste pas moins qu’il est juridiquement tenu, en application de l’article 1998 du Code civil, d’exécuter les engagements contractés par le preneur.

Source : BRDA, 2002 n° 20 page 8