Après avoir fait procéder en 1987 à des travaux de gros œuvre sur son pavillon par une société S, depuis lors en liquidation judiciaire, M. B l’avait vendu en 1989 aux époux W, qui, se plaignant d’importantes fissures, assignaient le vendeur.
La cour d’appel de Versailles le condamnait in solidum avec la compagnie A, assureur de la société S, à la réparation des désordres.
La Cour de cassation approuve : « ayant exactement retenu qu’est réputée constructeur, selon l’article 1792-1 du Code civil, la personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire et qu’aucun texte ne limite l’application de ces dispositions aux ventes intervenant immédiatement après achèvement, la cour d’appel a fait application à bon droit de la garantie décennale à l’égard de M. B et a pu retenir que, responsable de plein droit des dommages de nature décennale qui avaient compromis la solidité du pavillon, ce dernier devait être condamné in solidum avec la compagnie A, assureur de la société S ayant exécuté les travaux, à indemniser les époux W de leur préjudice ».
Note :
C’est l’importance des travaux de gros œuvre exécutés en l’espèce qui caractérisait une opération de construction et constituait le maître de l’ouvrage en constructeur, au sens de l’article 1792-1-2° du Code Civil, à l’égard du tiers acquéreur.
D’où il suivait qu’à celui-ci, le vendeur devait la garantie décennale.