Note de M. PERINET-MARQUET :
L’arrêt constitue une illustration de la sévérité de la Cour de cassation pour le respect des formes en matière de copropriété. Une première assemblée générale est réunie au mois de juin et tous les documents nécessaires à la validité des décisions sont envoyés aux copropriétaires. Mais, elle ne peut se tenir à la date prévue. Une nouvelle assemblée est donc convoquée, au mois de décembre, sans que les notifications ne soient refaites à nouveau. La Cour de cassation n’hésite pas à annuler cette deuxième assemblée générale pour non-respect de l’article 11 du décret du 17 mars 1967. Elle indique, en effet, dans une formule sans ambiguïté, que chaque assemblée générale est autonome. Les notifications faites pour l’une d’entre elles ne valent pas pour les autres. La troisième chambre civile applique strictement les textes qui ne prévoient de dérogation à cette obligation de notification que dans l’hypothèse d’une assemblée générale à nouveau convoquée pour défaut de majorité de l’ex dernier alinéa de l’article 25, aujourd’hui devenu article 25-1.