Le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir le remboursement des sommes qu’il a indûment versées au titre des fonds de roulement et de réserve.
Note de M. Pierre CAPOULADE :
Cette décision fait suite à un précédent arrêt, rendu entre les mêmes parties (Cass. 3è civ. 9 décembre 1998), posant le principe que « si le syndicat des copropriétaires du 2-4-6 allée d’Andrézieux représentait les copropriétaires à l’assemblée générale de l’ASL, il n’était pas pour autant membre de cette association, cette qualité n’appartenant qu’aux copropriétaires eux-mêmes, et que la demande en paiement de charges dirigée contre le syndicat des copropriétaires était irrecevable ».
Cet arrêt soulignait bien la distinction qu’il convenait d’établir entre la qualité de membre de l’association, résultant de plein droit de la seule qualité de copropriétaire, et la représentation à l’assemblée de l’association, telle qu’organisée par les statuts.
L’arrêt rapporté en tire les conséquences.
L’association demandait à chaque syndicat de lui verser les cotisations à proportion de la part incombant à ses copropriétaires, à charge de les inclure ensuite dans les charges de copropriété et de les recouvrer auprès des intéressés. Il jouait ainsi le rôle de receveur ou de percepteur centralisant des fonds destinés à l’ASL.
C’est dans ces conditions que, s’en croyant directement et personnellement redevable, le syndicat de l’espèce avait directement versé à l’ASL la part du fonds de roulement et du fonds de réserve correspondant à son importance dans l’association. A la suite de l’arrêt du 9 décembre 1998, il a donc réclamé à l’ASL le remboursement des sommes indûment versées. Il appartenait, en effet, à l’ASL d’en assurer directement le recouvrement auprès de ses membres, les copropriétaires.