CASS. CIV. 3è, 2 juin

Dès lors qu’il a exercé son droit, le titulaire du droit de préemption ne peut pas renoncer à l’acquisition, même en décidant de ne pas payer le vendeur. La vente est considérée comme parfaite dès l’accord sur la chose et le prix ; le vendeur peut donc poursuivre l’exécution forcée de la vente.

Note : On sait, en matière de droit de préemption urbain, qu’à défaut d’accord amiable, le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation (article L.213-4 du Code de l’Urbanisme), qu’à défaut d’accord le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme représentant une partie du montant de l’évaluation du bien dans les trois mois à compter de la saisine de la juridiction compétente faute de quoi il est réputé avoir renoncé à l’acquisition (article L.213-6 du Code de l’Urbanisme) et que, toujours dans la même hypothèse de défaut d’accord sur le prix, les parties peuvent renoncer à l’opération (article L.213-7 du Code de l’Urbanisme). L’article L.213-14 du même code prévoit que le prix doit être réglé par le titulaire du droit de préemption « dans les six mois qui suivent la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui », ou de la décision judiciaire de fixation du prix ou d’adjudication. Selon le deuxième alinéa de cet article, en l’absence de paiement ou, s’il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l’expiration du délai fixé pour le paiement, le vendeur peut demander et obtenir la rétrocession du bien.

La Cour de Cassation applique le droit commun de la vente pour juger que, dès lors qu’il y a accord sur la chose (le bien faisant l’objet de la préemption) et le prix (en l’espèce le prix proposé par le titulaire du droit de préemption et accepté par le vendeur), la vente est parfaite, ce qui signifie que le contrat est conclu et qu’aucune des parties ne peut s’en dégager. La solution est traditionnelle en droit privé et se justifie par le fait que la vente n’obéit pas, pour sa formation, à des conditions de forme précises.

La conséquence pratique est que, si, en cas de désaccord sur le prix, les parties peuvent renoncer à l’opération, une fois l’accord sur le prix intervenu, le vendeur peut certes demander la rétrocession du bien si le prix n’est pas payé ou consigné dans le délai, mais il peut aussi poursuivre l’exécution forcée de la vente. Le titulaire du droit de préemption ne peut donc pas renoncer à son droit en ne payant pas le prix.

Source : BJDU 2000 n° 1 page 47