Le locataire d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois ; s’agissant d’un bail à usage professionnel conclu pour six ans à compter du 15 septembre 1991, le locataire a délivré à son bailleur un congé le 14 mars 1994 pour le 15 septembre 1994 ; pour décider que le bail avait pris fin le 15 septembre 1995, l’arrêt attaqué retient que l’effet de ce congé, non conforme au bail, doit être reporté à l’échéance annuelle suivante, prévue au contrat ; en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986.