Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article L.111-1, al. 3 CCH, la CA qui condamne un entrepreneur qui n’avait pas achevé les travaux en raison du défaut de permis de construire modificatif du maître de l’ouvrage en relevant que la surélévation du toit n’avait pas pour but une augmentation de la valeur habitable, sans rechercher si les travaux n’avaient pas pour effet de modifier l’aspect extérieur ou le volume de la construction existante.
Note de M. Patrice CORNILLE : L’article L.111-1, al. 3 CCH, reproduit l’alinéa correspondant de l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme :
« (Le PC) est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires. »
En l’espèce, le maître de l’ouvrage avait obtenu un permis de construire pour rénover son « mas » mais, ayant commandé un rehaussement de la toiture, se heurtait au refus de l’entrepreneur d’achever les travaux. Celui-ci prétendait qu’un permis de construire modificatif était indispensable. Les juges de première instance, puis la CA condamnent l’entrepreneur à financer le coût des travaux d’achèvement ainsi qu’au versement de dommages-intérêts au motif que le rehaussement de la toiture n’ayant pas pour but d’augmenter la « valeur habitable » de la construction existante, mais de régler un simple problème d’étanchéité, un permis de construire modificatif n’était pas indispensable.
Cassation tout à fait justifiée. Il suffit de relire le texte ci-dessus pour vérifier que le critère de l’exigence d’un permis de construire (ou d’un permis de construire modificatif) en matière de rénovation d’immeubles anciens n’est pas le projet que le maître de l’ouvrage se propose d’atteindre en faisant des travaux mais les effets desdits travaux sur l’aspect extérieur ou le volume de la construction existante. Le but du maître de l’ouvrage importe peu ; seul le résultat compte.
L’article L.111-1 CCH est rarement appliqué, en tant que tel, en jurisprudence. On retiendra que c’est la première fois qu’il est invoqué pour justifier qu’un entrepreneur, sans engager sa responsabilité, tire argument du défaut d’un permis de construire du maître de l’ouvrage pour refuser d’achever les travaux.