CASS. CIV. 3è, 19 mai 1999

Le preneur arguait de la nullité du contrat pour le motif que l’opération n’était pas un véritable contrat de crédit-bail immobilier et que la réglementation de celui-ci avait été frauduleusement tournée. Il prétendait que l’opération s’analysait en un cautionnement.

Il est vrai que les circonstances de l’espèce étaient assez complexes. Le propriétaire d’un atelier de menuiserie métallique avait signé avec une société de crédit-bail, un contrat de cession-bail par lequel cette société a acquis le bâtiment industriel de l’artisan et le lui a redonné en location avec faculté d’achat au terme du contrat. Le propriétaire de l’atelier a alors créé une société à laquelle il a donné les locaux en sous-location et, cette opération lui a permis d’apurer son passif. Or, la société sous-locataire a été mise en liquidation judiciaire. Le contrat de sous-location a été résilié et le preneur condamné à payer une provision. La société de crédit-bail l’a alors assigné en paiement de différentes sommes dues en vertu du contrat de cession-bail. C’est alors que, pour échapper à ce paiement, le preneur a prétendu que le contrat qu’il avait signé n’était pas un contrat de crédit-bail puisque l’opération avait eu pour seul effet d’apurer ses dettes anciennes et n’avait généré aucun crédit de nature à assainir la situation de l’entreprise en sorte que celle-ci était, dès l’origine, conduite vers une liquidation judiciaire inéluctable.

En fait, prétendait le preneur, la société de crédit-bail cherchait à obtenir une double garantie pour le paiement des loyers, mais le montage qui avait été prévu était ruineux et fictif et de surcroît lui avait été imposé.

La Cour d’Appel de GRENOBLE balaie toute cette argumentation et condamne le preneur à payer ce qu’il devait à la société de crédit-bail. La Cour de Cassation rejette le pourvoi estimant que les juges du fond ont exactement qualifié la convention de contrat de crédit-bail et relevé que cette convention permettait au preneur d’obtenir des aides financières pour la création d’une nouvelle entreprise avec faculté de racheter le patrimoine au terme de l’exécution de la convention.

Dès lors, le contrat ne pouvait être annulé pour fictivité, ni requalifié et le preneur devait l’exécuter.

Source : RDI 2000 n° 3 page 357