La condition d’obtention du prêt n’est pas remplie évidemment quand le prêt offert par la banque est différent dans l’un de ses éléments du prêt sollicité ; mais qu’en est-il lorsque le prêt sollicité est différent de celui qui est déterminé dans la promesse de vente ? Certains acquéreurs, pour se dérober, se livraient à une lecture étriquée des textes pour considérer que seule la similitude entre prêt sollicité et prêt offert était exigée par les articles L.312-7 et suivants du Code de la Consommation.
La Cour de Cassation condamne cette interprétation ; dans l’arrêt en question la promesse faisait état d’un prêt de 300.000 Francs, qui par suite d’un additif était ramené à 150.000 Francs. En réalité, c’était une somme de plus de 990.000 Francs qui devait être empruntée. La cour considère que l’emprunteur avait manqué à son obligation de solliciter un prêt correspondant aux caractéristiques définies dans la promesse et qu’il avait ainsi empêché la réalisation de la promesse ; dès lors l’article 1178 du Code Civil joue et la condition est réputée accomplie, avec la conséquence que cela comporte immédiatement sur la clause pénale.
Note :
Cette solution doit être approuvée ; elle constitue un prolongement naturel de celles que la jurisprudence a déjà retenues pour définir les diligences exigées de l’emprunteur. Quel crédit (si l’on peut dire) peut-on faire à une personne qui constitue deux dossiers différents – l’un pour la banque, l’autre pour le notaire ?