Une SCI fait construire un immeuble qu’elle vend sous le régime de la vente d’immeuble à construire. La rampe d’accès aux garages s’avère trop étroite pour l’accès des voitures de grande taille. Une action en garantie est exercée contre la SCI et l’architecte qui soutiennent que l’impropriété à la destination, condition de la décennale doit s’entendre de celle de l’immeuble dans son ensemble et non des rampes d’accès seulement.
Question :
Les rampes d’accès au garage trop étroites sont-elles impropres à leur destination ?
Réponse :
Oui. L’accès des voitures s’effectuant au moyen de deux rampes disposées en fond de parcelles suivant un tracé en demi-cercle, et superposées, ces rampes constituent elles-mêmes un ouvrage, l’accès des voitures de grande taille étant impossible, l’impropriété à la destination est caractérisée.
Note :
Il est vrai que c’est l’impropriété de « l’ouvrage » lui-même qui est visé par l’article 1792 du Code Civil. De ce point de vue l’arrêt donne une réponse exacte.
Peut-être est-elle cependant trop subtile, car elle peut suggérer une interprétation différente lorsque la rampe d’accès est intégrée à l’immeuble d’habitation et ne constitue pas un ouvrage autonome ; or, il suffit que l’ouvrage (dans son ensemble) soit affecté dans ses « éléments constitutifs » (et la rampe en est un), pour que la garantie décennale joue. L’arrêt aurait pu se contenter de le dire.